Congo-Brazzaville : l'Analyse critique de la Constitution du 06 novembre 2015.
L'élan démocratique se vérifie par l'adéquation des principes démocratiques et les valeurs énoncées par la loi fondamentale. En effet, la Constitution doit poser les jalons d'une nation qui met le peuple au cœur de la décision. L'analyse critique de la Constitution du 06 novembre 2015 s'inscrit dans le cadre d'une évaluation circonscrite. Le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 a suscité des passions, tout en plongeant la République dans une crise qui appelle au dialogue. En attendant que les points à débattre à l'occasion du dialogue soient retenus, nous passons au crible cette Constitution qui dénote d'une certaine façon avec les principes démocratiques.
les rapports entre le pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire
L’article premier de la Constitution du 6 novembre 2015 stipule, « La République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique. ». Les expressions « État de droit » et « démocratique » ne sont pas des états de fait. Elles sont la conséquence des règles et des pratiques, lesquelles concourent à la démocratie sur fond des libertés publiques. Pour parler de l’Etat de droit qui se repose essentiellement sur l’indépendance des juges, des avocats et des médias. L’exercice de la profession de juge est régulé par le pouvoir discrétionnaire du président de la République. La Constitution consacre au président la mission de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le président ne rend compte à aucune institution et encore moins au peuple des décisions prises au Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice qui ne jouit d’aucun mandat du peuple peut présider le Conseil supérieur de la magistrature, ayant de fait une autorité emprunte de contrainte, il est dans une situation arbitraire en violation flagrante aussi bien avec le principe, « du Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » que la souveraineté. Les principes qui font obligation aux mandataires de rendre compte aux mandants. Les juges sont sous la coupe du président et du gouvernement, la liberté du pouvoir judiciaire devient hypothétique.
Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
L’article 138 de la Constitution prescrit au président de la République les pouvoirs de dissoudre l’Assemblée nationale qui est l’unique chambre du Parlement dont les membres sont élus au suffrage universel direct, une représentation nationale du peuple qui devrait faire le contrepoids au pouvoir exécutif sans restriction aucune. En effet, seul le président est mandaté par le souverain primaire. Si la préoccupation est d’amorcer le processus démocratique, le mandataire se doit de rendre compte aux mandats dans les conditions qui garantissent l’équité. Le mode de scrutin étant identique à celui du président de la République à une exception près ; les députés jouissent d’une légitimité qui n’a d’égal que le peuple. La dissolution de l’Assemblée nationale sans consultation préalable du peuple est une violation de la souveraineté nationale conférée au peuple par l’article 5 alinéas 1 de la Constitution qui stipule, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». L’alinéa 2 du même article, vient en contradiction avec l’alinéa 1 qui attribue l’initiative du référendum au président de la République qui détient par voie de fait la souveraineté pourtant dévolue au seul peuple. Les députés échus suite à l’initiative du président de la République ne sont pas privés de leurs droits, car ils ne font pas l’objet d’une condamnation d’une juridiction quelconque.
L’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est sujet à caution. En définitif, une lecture laconique de la Constitution permet de confirmer sans peur de se tromper que la Constitution du 6 novembre 2016 attribue les pleins pouvoirs au président, lequel peut renverser le gouvernement par le simple fait de relever le Premier ministre qui a été nommé sans aucune contrainte du pouvoir législatif et dissoudre l’Assemblée nationale sans motiver sa décision. Dans ces conditions arbitraires, manifeste, l’Etat de droit est au péril.
L’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est sujet à caution. En définitif, une lecture laconique de la Constitution permet de confirmer sans peur de se tromper que la Constitution du 6 novembre 2016 attribue les pleins pouvoirs au président, lequel peut renverser le gouvernement par le simple fait de relever le Premier ministre qui a été nommé sans aucune contrainte du pouvoir législatif et dissoudre l’Assemblée nationale sans motiver sa décision. Dans ces conditions arbitraires, manifeste, l’Etat de droit est au péril.
L’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est sujet à caution. En définitif, une lecture laconique de la Constitution permet de confirmer sans peur de se tromper que la Constitution du 6 novembre 2016 attribue les pleins pouvoirs au Président, lequel peut renverser le Gouvernement par le simple de relever le Premier ministre qui a nommé sans aucune contrainte du pouvoir législatif et dissoudre l’Assemblée nationale sans motiver sa décision. En effet, la motivation est un justificatif qui se reposerait sur les règles de droit, et non pas de la simple volonté du président de la République.
Les contradictions
Il est prescrit dans l’article 168 de la Constitution ci-dessous mentionnée, « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ». Cette séparation est aussitôt mise à mal par l’article 170, laquelle énonce un principe contraire aux dispositions l’article qui institue de façon claire la séparation des pouvoirs. La lecture de l’article 170 qui dispose, en son alinéa 1, « Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président ».
Cette disposition fait une entorse au principe de la séparation des pouvoirs. Le président qui incarne le pouvoir exécutif ne pourrait présider le Conseil supérieur de la magistrature sans qu’un conflit d’intérêts ne soit évoqué. Les missions assignées audit Conseil hypothèquent l’indépendance des juges. L’alinéa 2 de l’article 171, dispose, « Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats ». Devant cette prescription, le pouvoir judiciaire se résumant à l’activité des magistrats, lesquels ne peuvent pas être des acteurs libres, tout en étant sous la houlette du président de la République qui par ailleurs incarne l’exécutif.
La justice qui serait rendue au nom du peuple congolais (article 167 de la Constitution), ne peut être assujettie au président qui tient sa légitimité du même peuple. Le président ne dispose pas de la légitimité du peuple, car elle est inaliénable, c’est dire que seul le peuple confère la légitimité.
La définition du pouvoir du politologue américain Robert Dahl élucide mieux notre opinion sur ce que nous appelons une usurpation du pouvoir. Robert Dahl définit le pouvoir, « comme la capacité pour A (un ou plusieurs individus) d’obtenir de B (un ou plusieurs individus) ce que B n’aurait pas fait sans l’intervention de A ». Le président de la République qui avec le gouvernement dirigé par un Premier ministre constitue le pouvoir exécutif en charge de l’exécution des lois et de mener les politiques publiques ne doit pas sanctionner les magistrats, lesquels assurent le rôle de contrôler l’application de la loi et de sanctionner son non-respect. La constitution procure des pleins pouvoirs au président de la République tout en mettant en péril la nécessaire stabilité des pouvoirs qui garantit la fiabilité du processus démocratique.
Le premier pilier d’un état de droit étant la liberté des juges, les juges du Congo ne peuvent être libres tant leur corporation subirait pesamment l’influence d’un acteur politique de premier rang. En définitif, le pouvoir est décidément ailleurs qu’entre les mains du peuple.
Cette disposition fait une entorse au principe de la séparation des pouvoirs. Le président qui incarne le pouvoir exécutif ne pourrait présider le Conseil supérieur de la magistrature sans qu’un conflit d’intérêts ne soit évoqué. Les missions assignées audit Conseil hypothèquent l’indépendance des juges. L’alinéa 2 de l’article 171, dispose, « Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats ». Devant cette prescription, le pouvoir judiciaire se résumant à l’activité des magistrats, lesquels ne peuvent pas être des acteurs libres, tout en étant sous la houlette du président de la République qui par ailleurs incarne l’exécutif.
La justice qui serait rendue au nom du peuple congolais (article 167 de la Constitution), ne peut être assujettie au président qui tient sa légitimité du même peuple. Le président ne dispose pas de la légitimité du peuple, car elle est inaliénable, c’est dire que seul le peuple confère la légitimité.
La définition du pouvoir du politologue américain Robert Dahl élucide mieux notre opinion sur ce que nous appelons une usurpation du pouvoir. Robert Dahl définit le pouvoir, « comme la capacité pour A (un ou plusieurs individus) d’obtenir de B (un ou plusieurs individus) ce que B n’aurait pas fait sans l’intervention de A ». Le président de la République qui avec le gouvernement dirigé par un Premier ministre constitue le pouvoir exécutif en charge de l’exécution des lois et de mener les politiques publiques ne doit pas sanctionner les magistrats, lesquels assurent le rôle de contrôler l’application de la loi et de sanctionner son non-respect. La constitution procure des pleins pouvoirs au président de la République tout en mettant en péril la nécessaire stabilité des pouvoirs qui garantit la fiabilité du processus démocratique.
Le premier pilier d’un état de droit étant la liberté des juges, les juges du Congo ne peuvent être libres tant leur corporation subirait pesamment l’influence d’un acteur politique de premier rang. En définitif, le pouvoir est décidément ailleurs qu’entre les mains du peuple.
Le Conseil consultatif des Sages et des notabilités traditionnelles : un retour vers un clivage discriminatoire
La Constitution du 06 novembre 2015 a institué le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles. Cette assemblée institutionnelle, ne serait-elle pas en contradiction avec son article 15. En effet, l’article 15 dispose, « Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres », à en croire l’esprit de cet article, une catégorie de citoyens ne peut être hissée sur la scène politique pour une raison quelconque en donnant leurs avis sur les questions politiques relatives à la bonne marche de la nation. Le Constitution n’ayant pas prévu une définition juridique des mots « Sage » et « Notabilité traditionnelle », nous suggérons des définitions, lesquelles nous exemptent du subjectivisme et nous donnent une base de critique objective.
Wikipédia définit le sage comme, « un individu qui « possède » pleinement, qui accomplit, voire dépasse les facultés ou dispositions de la nature humaine, tant en ce qui concerne la connaissance que l'action. Il représente l'idéal de vie humaine la plus haute, l'excellence dans le savoir ou dans la disposition au savoir, et aussi dans la justesse du jugement sur toutes choses, en particulier dans ses jugements de valeur morale et dans sa puissance à accomplir les actions qui sont liées à ces jugements , faute d’avoir une définition de la notabilité traditionnelle , nous définissons tour à tour le notable et la tradition pour tenter de cerner la réalité qui se cache derrière ce mot composé. D’après Jean Tudesq, « les notables sont ceux qui décident », « la catégorie dirigeante », un notable est donc un décideur qui a une prééminence sur ses concitoyens. Prenant une définition concise de la tradition comme « Ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération ». La notabilité traditionnelle est l’ensemble de personnes qui décident au non de la tradition. Les notabilités sont pour la plupart issues des chefferies et des royaumes qui ont régné avec des pouvoirs autocratiques.
La Constitution, porte-t-elle des contradictions ?
S’il est admis que certains citoyens disposent des facultés qui les mettent au-dessus du peuple et leur donnent par voie de fait les privilèges que la loi fondamentale n’institue pas, ou mieux un statut qui les distingue du plus grand nombre, la Constitution porte évidemment des germes de la contradiction tant les citoyens sont égaux devant la loi dixit la Constitution.S’il est admis que certains citoyens disposent des facultés qui les mettent au-dessus du peuple et leur donnent par voie de fait les privilèges que la loi fondamentale n’institue pas, ou mieux un statut qui les distingue du plus grand nombre, la Constitution porte évidemment des germes de la contradiction tant les citoyens sont égaux devant la loi dixit la Constitution. Cette pratique n’est pas d’aujourd’hui. En 1944, la Conférence de Brazzaville statue sur la possibilité de transférer une partie des responsabilités politiques aux notables évolués. Les notables étaient alors des élites du savoir, des relais que la métropole créait pour avoir la mainmise sur les colonies. L’instauration des notabilités répond alors à la logique de la formation des castes dotées de pouvoirs qui menacent les droits du plus grand nombre.
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